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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
344.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue;
une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur de chaque côté contigu au côté visé à ce même paragraphe;
un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est contigu au côté visé au paragraphe 2°;
un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 4°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 5° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 5°.
344.Aux fins de l’article 340 et malgré l’article 341, la manière mentionnée au deuxième alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal s’applique sur un lot qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une seule pente supérieure à 5 % qui est établie entre deux lignes latérales de lot et la différence de niveau entre ces lignes de lot est supérieure à deux mètres;
la profondeur de lot est inférieure à 15 mètres, il est constitué d’une pente établie entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot et d’une pente établie entre deux lignes latérales de lot. Chaque pente est supérieure à 5 % et la différence de niveau entre les lignes de lot qui limitent chacune de ces pentes est supérieure à deux mètres.
La manière visée au premier alinéa de mesurer la hauteur maximale d’un bâtiment principal est la suivante :
un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue;
une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° sur toute la longueur de chaque côté contigu au côté visé à ce même paragraphe;
un plan horizontal de la largeur de la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui est contigu au côté visé au paragraphe 2°;
un plan incliné de la largeur de la ligne droite horizontale la moins élevée tracée en vertu du paragraphe 3° est tracé à partir de cette ligne droite horizontale vers le plan horizontal visé au paragraphe 4°, afin de former un angle de 45 degrés avec ce plan horizontal, vers le centre de celui-ci et sans le dépasser;
la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan incliné visé au paragraphe 5° et la partie du plan horizontal visé au paragraphe 6° qui est située entre la ligne droite horizontale la plus élevée tracée en vertu du paragraphe 3° et l’intersection avec le plan incliné visé au paragraphe 5°.